Compétences

Le Ministre-Président est désigné par le Gouvernement wallon, en son sein, au début de la législature. Comme les autres ministres, il est donc élu, préalablement, par le Parlement wallon.

 

En sa qualité de Président du Gouvernement, le Ministre-Président coordonne la politique gouvernementale. Il arrête l’ordre du jour des réunions du Conseil des ministres et conduit celle-ci.

Ces réunions se tiennent ordinairement le jeudi, à Namur, capitale de la Wallonie, au siège de la Présidence du Gouvernement wallon : L’Elysette.

Suivant l’arrêté fixant la répartition des compétences entre les ministres, le Ministre-Président Elio DI RUPO assume principalement la responsabilité de :

- la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication;

- les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;

- l'évaluation, la prospective et la statistique;

- la coordination du plan de transition;

- la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, de leur mise en œuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales ;

- la coordination de la lutte contre la pauvreté;

- l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi*;

- la coordination du plan Pluies;

- la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale;

- la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux;

- l'Espace Wallonie-Bruxelles;

- les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi*;

- l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi*;

- les licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 8°, de la loi*.

*Cfr la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 : https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/1980/08/08/1980080801/2020/09/21#